La loi belge du 18 juin 2018 sur les modes amiables : huit ansde réformes en chaîne, pour quel bilan ?
Articlede fond – Blog mediation4u — mise à jour 2026
En bref
Présentée en2018 comme un coup d'éclat, la loi du 18 juin 2018 s'est révélée n'être que lecoup d'envoi d'un cycle continu de réformes. Entre 2018 et 2026, le législateurbelge n'a cessé de retoucher, élargir et consolider le cadre des modes amiablesde résolution des litiges, jusqu'à rendre obligatoires, depuis le 1er septembre2025, les chambres de règlement à l'amiable dans la plupart des juridictionsciviles, commerciales et sociales. Pourtant, huit ans après l'impulsioninitiale, le paradoxe demeure : la Belgique s'est dotée d'un cadre juridiqueparticulièrement complet en matière d'amiable, mais le recours effectif resteen deçà du potentiel — et toujours aussi mal mesuré. Cet article retrace cequ'a changé la loi de 2018, dresse la chronologie complète des évolutionsjusqu'en 2026, et analyse pourquoi un dispositif aussi favorable peine encore às'imposer dans la culture judiciaire.
1. Le point de départ : une médiation reconnue mais marginale (avant 2018)
La médiationn'est pas née en 2018. Son histoire législative belge est jalonnée :
• 19 février 2001 : premièreintroduction de la médiation dans le Code judiciaire, limitée aux affairesfamiliales (Commission fédérale de médiation, base légale).
• 21 février 2005 (Moniteur belge du22 mars 2005, entrée en vigueur le 30 septembre 2005) : la loi fondatrice. Ellecrée la Commission fédérale de médiation (CFM), étend la médiation aux matièresciviles, commerciales et sociales, et installe les articles 1724 à 1737 du Codejudiciaire (CFM).
Malgré cesocle, le bilan était décevant. La doctrine le reconnaît sans détour : lamédiation restait très peu utilisée dans la pratique, par méconnaissance desacteurs du droit et faute de promotion (Cairn.info). Sur la période 2012-2018, laBelgique se serait distinguée, selon NotreAccord, par un nombre de procéduresjudiciaires par habitant élevé au regard de plusieurs voisins européens (NotreAccord). C'est ce double constat — unoutil efficace mais boudé, et des tribunaux engorgés — qui a nourri la réformede 2018.
2. Ce que la loi du 18 juin 2018 a réellement changé
La loi du 18juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et desdispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution deslitiges — surnommée loi « fourre-tout » ou waterzooi — a été publiée auMoniteur belge du 2 juillet 2018 (texte coordonné, portail e-Justice fédéral).Son titre 9 (articles 204 à 240) est entré en vigueur le 12 juillet 2018 ; levolet droit collaboratif, lui, le 1er janvier 2019 (étude doctrinale UCLouvain).
Six apportsstructurent la réforme.
2.1. Le changement de paradigme : l'amiable d'abord
Le nouvelarticle 730/1 du Code judiciaire énonce un principe directeur : le jugefavorise, à tout stade de la procédure, un mode de résolution amiable. Sauf enréféré, il peut, dès l'audience d'introduction, interroger les parties surleurs tentatives amiables préalables et les informer des possibilités encoreouvertes (droitbelge.be). La voie contentieuse cessed'être le point de départ naturel.
À noter — etc'est révélateur du compromis politique — qu'un dispositif plus radical,présent dans l'avant-projet, a été abandonné durant les travaux préparatoires :l'obligation pour le justiciable de justifier d'une démarche amiable avant desaisir le juge. Le Conseil supérieur de la Justice avait jugé une tellecontrainte excessive au regard du droit d'accès au juge (UCLouvain). La Belgique a donc choisil'incitation forte plutôt que l'obligation.
2.2. De nouvelles obligations pour les avocats et les huissiers
• Les avocats (article 444) doiventinformer le justiciable des possibilités de médiation, de conciliation et detout mode amiable, et, lorsqu'une issue amiable est envisageable, la favoriserdans la mesure du possible (KMS Partners).
• Les huissiers de justice (article519, § 4) sont soumis à une obligation analogue (KMS Partners).
2.3. Un champ d'application considérablement élargi
L'article1724 ouvre la médiation à tout différend de nature patrimoniale,transfrontalier ou non, y compris les litiges impliquant une personne morale dedroit public — fonction publique, marchés publics, urbanisme, environnement,expropriation, sanctions administratives. C'est une rupture majeure : sous laloi de 2005, une personne morale de droit public ne pouvait recourir à lamédiation que dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal (droitbelge.be).
2.4. Le pouvoir du juge d'orienter vers la médiation
L'article1734 permet au juge d'ordonner une médiation avec l'accord des parties, voire —lorsqu'il estime un rapprochement possible — même si une seule partie yconsent, à l'audience d'introduction ou au plus tard après les premièresconclusions du défendeur. Limite essentielle : si toutes les parties s'yopposent, le juge ne peut l'imposer (KMS Partners). Et même ordonnée, la médiationreste volontaire : chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sanspréjudice (droitbelge.be).
2.5. La consécration du droit collaboratif
Innovationtrop souvent oubliée : la loi crée une huitième partie du Code judiciaire(articles 1738 à 1747) dédiée au droit collaboratif, applicable depuis le 1erjanvier 2019. Chaque partie y est assistée de son propre avocat collaboratifagréé. Mécanique caractéristique : en cas d'échec, les deux avocats doivent seretirer et ne peuvent plaider le contentieux qui suit — ce qui aligne tous lesintérêts sur la réussite de la négociation (SPF Économie ; Wikipédia).
2.6. La protection du titre de médiateur
Un nouvelarticle 227quater du Code pénal sanctionne d'une amende l'usurpation du titrede médiateur agréé (texte reproduit par GEMME Europe).
3. La chronologie complète des changements, de 2018 à 2026
C'est ici quese trouve le cœur de l'actualité : la loi de 2018 n'a pas figé le droit, elle aouvert un chantier permanent. Voici la suite des interventions législativesayant touché le dispositif amiable du Code judiciaire, telle qu'elle ressort dutexte coordonné officiel (JUSTEL / e-Justice fédéral) et de laCommission fédérale de médiation (CFM, base légale).
2018 — Lagrande réforme (loi du 18 juin 2018). Voir section 2. Volet amiable envigueur le 12 juillet 2018, droit collaboratif le 1er janvier 2019.
2022 —Deux retouches procédurales. L'article 1734 est modifié par la loi du 6novembre 2022 (en vigueur le 1er décembre 2022), puis par la loi du 6 décembre2022 (en vigueur le 31 décembre 2022), dans le cadre de réformes plus larges dela procédure civile (JUSTEL, marqueurs de coordination de l'art. 1734).
2023 — Lagénéralisation des chambres de règlement à l'amiable (loi du 19 décembre 2023,M.B. du 27 décembre 2023). Le tournant majeur de la période. La loiconsacre et généralise les chambres de règlement à l'amiable (CRA), insère lesarticles 734/1 et suivants, et impose une formation obligatoire des juges etconseillers à la conciliation et à la médiation (CFM ; Lexgo). Loi de procédure, elle estd'application immédiate, mais l'obligation effective de disposer d'une CRA estfixée au 1er septembre 2025 (voir section 4).
2024 — Unevague d'ajustements. Trois interventions cette année-là :
• une loi du 28 mars 2024 (envigueur le 8 avril 2024) revoit les règles d'homologation de l'accord demédiation et la désignation du médiateur par le juge en cas de désaccord desparties (JUSTEL, art. 1733 et 1736 ; CFM) ;
• une loi du 29 mars 2024 impose queles enfants soient impliqués dans la médiation, le médiateur devant désormaisindiquer précisément comment cela s'est déroulé (CFM) ;
• une loi du 15 mai 2024 (en vigueurle 7 juin 2024) poursuit la numérisation de la justice et l'adaptation de lastructure de la CFM ; elle ajoute à l'article 1734 un garde-fou notable : lejuge ne peut ordonner d'office une médiation que « dans la mesure où le délairaisonnable pour obtenir une décision judiciaire n'est pas compromis » (JUSTEL, art. 1734).
2025 —L'entrée en vigueur de l'obligation de CRA (1er septembre 2025).Aboutissement de la loi de 2023 (voir section 4).
2026 — Ledernier ajustement en date. Une loi du 11 décembre 2025 est venue compléterl'article 1734 relatif à la médiation judiciaire ; elle est entrée en vigueurle 3 janvier 2026 (JUSTEL, art. 1734 ; CFM).
Le mouvementest clair : depuis 2018, le législateur belge ajuste le cadre amiable presquechaque année. Cette intensité normative est en soi un indice — celui d'uneréforme qui cherche encore son point d'équilibre.
4. Le pivot de la période : les chambres de règlement à l'amiable (CRA)
Ledéveloppement le plus structurant n'est pas tant la médiation par un tiers quela conciliation par le juge. La loi de 2018 avait consacré la missionconciliatrice du juge (article 731). Dans son sillage, plusieurs juridictions —Bruxelles en tête (tribunal de l'entreprise, cour d'appel), mais aussi letribunal du travail du Hainaut (projet-pilote à Charleroi dès le 1er septembre2023) — ont créé, de manière prétorienne, des chambres de règlement à l'amiable(FEB / VBO ; Cours & Tribunaux).
Selon la FEB,ces projets-pilotes ont affiché des taux d'accord élevés, de l'ordre de 80 % (FEB / VBO). Forte de ce succès, et avecl'appui de l'association GEMME Belgium, la loi du 19 décembre 2023 a généraliséle dispositif (GEMME Europe).
Depuis le 1erseptembre 2025, c'est une obligation légale : tous les tribunaux de premièreinstance, tribunaux du travail, tribunaux de l'entreprise, cours d'appel etcours du travail doivent disposer d'au moins une CRA. Les tribunaux de lafamille en sont dotés depuis 2014 ; les justices de paix et tribunaux de police— déjà rompus à la conciliation — en sont dispensés (Cours & Tribunaux, Discuter, cela fonctionne).
Lefonctionnement de la CRA est attractif : démarche volontaire, possibilité desaisine avant ou pendant le procès, gratuité de l'introduction (pas de droit demise au rôle ni d'indemnité de procédure pour une saisine directe),confidentialité stricte, et un juge conciliateur qui — à la différence dumédiateur — peut donner son avis et suggérer des pistes, sans jamais êtreensuite le juge qui tranchera en cas d'échec (MEDENAM ; Lexgo). Une réserve déjà soulevée par leConseil supérieur de la Justice : la limitation aux objets « susceptiblesd'être réglés par transaction » apparaît, pour certains litiges, troprestrictive (analyse s-mediation.be (PDF)).
5. Où en est-on côté pratique, en 2026 ?
5.1. Une profession qui s'est nettement étoffée
À l'issue dela période transitoire de 2005, on comptait, selon le cabinet Renson, environ 1857 médiateurs agréés à titre temporaire, retombés à quelque 1 275 en 2015 (Cabinet Renson). Après 2018, la tendances'inverse : le nombre de médiateurs agréés actifs dépassait 2 500 fin 2020 —chiffre du rapport annuel 2020 de la CFM, relayé par NotreAccord (NotreAccord). Les données publiques plusrécentes ne sont pas consolidées, ce qui rejoint le constat de carencestatistique développé plus loin. Côté droit collaboratif, plusieurs centainesd'avocats ont été formés en Fédération Wallonie-Bruxelles (Barreau de Tournai). L'offre, en tout cas, asuivi.
5.2. Un recours effectif modeste — et toujours mal mesuré
Il faut ledire avec honnêteté méthodologique : les données fiables et centralisées sur levolume réel de médiations menées devant les juridictions belges restent rares.La CFM agrée les médiateurs et tient leur liste, mais ne conduit aucunemédiation et ne centralise pas de statistiques exhaustives d'activitéjuridictionnelle (portail e-Justice européen, fiche Belgique).Cette pénurie de données n'est pas un détail : l'absence de mesure estelle-même un symptôme d'une politique publique de l'amiable insuffisammentpilotée.
Ce que l'onpeut avancer tient au paradoxe de la médiation : lorsqu'elle est utilisée, elleaboutit dans une large majorité des cas — un taux de réussite souvent estiméautour de 70 à 75 % (Institut des Réviseurs d'Entreprises) — etreste pourtant rarement mobilisée de façon systématique par les parties etleurs conseils. Une étude européenne de 2011 (DG Politiques internes duParlement européen) estimait même que, pour la Belgique, les médiationsdevraient échouer dans une très large proportion (de l'ordre de 90 %) pour nepas dégager de valeur ajoutée collective — autrement dit, même imparfaite, elleresterait économiquement rationnelle (IRE).
6. Pourquoi un cadre aussi favorable reste-t-il sous-utilisé ?
Cinq famillesde freins, qui se renforcent mutuellement.
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Laculture du procès et la méconnaissance. Le premier réflexe reste de saisirun professionnel pour « gagner » plutôt que pour « s'accorder ». Une obligationlégale d'information ne suffit pas à transformer des habitudes installées delongue date (Cairn.info).
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Le rôleambivalent des avocats. L'obligation d'information de l'article 444 restedifficile à contrôler, et un changement de posture — du plaideur aufacilitateur — suppose formation et remise en cause d'un modèle économiqueadossé à la procédure (KMS Partners).
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Lecaractère irréductiblement volontaire. Nul ne peut être contraint des'accorder : le juge incite mais ne peut imposer durablement. Garantieessentielle du consentement, cette limite prive le système du levierprescriptif qui, ailleurs, dope mécaniquement le recours.
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Laconfusion terminologique. Le mot « médiation » recouvre des réalités trèsdifférentes — médiation civile agréée, pénale, de dettes, médiateur fédéral… —au point que le SPF Justice met lui-même en garde contre son usage impropre (SPF Justice).
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Ledéficit de données, de promotion et de financement. Sans pilotagestatistique, impossible d'identifier ce qui marche et de cibler les efforts. Lajustice belge souffre par ailleurs d'un sous-financement chronique (Cambier Avocats), et l'accès à l'amiable vial'aide juridique reste un chantier, inscrit parmi les groupes de travail de laCFM (CFM).
7. Conclusion : une fondation solide, une culture encore à bâtir
Huit ansaprès, la loi du 18 juin 2018 apparaît moins comme un événement isolé que commel'acte fondateur d'un cycle de réformes qui se poursuit jusqu'en 2026. LaBelgique s'est dotée d'un arsenal cohérent et ambitieux — priorité à l'amiable,devoirs renforcés des avocats, huissiers et juges, ouverture aux personnesmorales de droit public, droit collaboratif, protection du titre de médiateur —puis l'a régulièrement affiné, jusqu'à rendre les chambres de règlement àl'amiable obligatoires depuis le 1er septembre 2025 et à retoucher encore lamédiation judiciaire au 3 janvier 2026.
Mais une loine change pas une culture par décret, fût-il répété. Le recours effectif resteen deçà du potentiel, freiné par les habitudes contentieuses, l'ambivalence desincitations, le caractère volontaire du dispositif et un déficit criant dedonnées. La généralisation des CRA marque un changement de stratégieintéressant : plutôt que d'attendre que le justiciable aille vers l'amiable, oninstalle l'amiable au cœur même du palais de justice. Le vrai test desprochaines années sera double : mesurer enfin sérieusement ce qui se passe, etaccompagner durablement le changement de posture des professionnels. C'est àcette condition que la promesse de 2018 — faire de l'amiable un réflexe, et nonune exception — pourra être tenue.
Sources principales
• Loi du 18 juin 2018, textecoordonné — Portail e-Justice fédéral
• Code judiciaire, articles sur lamédiation (1723/1 à 1737) avec marqueurs de coordination 2018-2026 — JUSTEL / e-Justice fédéral
• Chronologie légale officielle(2001 → 11 décembre 2025) — Commission fédérale de médiation, La base légale de lamédiation
• Reproduction du titre 9 de la loide 2018 — GEMME Europe
• Présentation de la nouvellelégislation médiation — droitbelge.be
• Étude doctrinale (UCLouvain) surla loi de 2018 — DIAL UCLouvain (PDF)
• Obligations des avocats / pouvoirsdu juge — KMS Partners
• Chambres de règlement à l'amiable(loi du 19 décembre 2023, 80 % d'accords, obligation au 1er sept. 2025) — Lexgo ; FEB / VBO ; Cours & Tribunaux ; s-mediation.be (PDF)
• Droit collaboratif — SPF Économie ; Wikipédia
• Paradoxe / taux de réussite /étude européenne 2011 — Institut des Réviseurs d'Entreprises
• Nombre de médiateurs agréés (2 577en 2020) — NotreAccord ; évolution historique — Cabinet Renson
Avertissement : article d'information générale, ne constituantpas un avis juridique. Références à jour des informations publiques disponiblesen juin 2026 ; pour une situation concrète, consultez un médiateur agréé ou unavocat.