La médiation occupe aujourd'hui une place croissante dans le traitement des litiges en Belgique. Le Code judiciaire lui consacre un cadre spécifique, aux articles 1723/1 à 1737, et la politique législative récente s'inscrit clairement dans une culture de l'amiable, où les parties sont invitées à rechercher une solution négociée avant, pendant et parfois à la place du procès.
Dans ce contexte, la médiation n'est plus un simple « à-côté » facultatif : elle est un mode de résolution des conflits à part entière, avec ses propres exigences et ses propres effets. Encore faut-il éviter une confusion fréquente : parler de « médiation » ne renvoie pas à une seule réalité. Selon que l'on se trouve en présence d'une médiation libre, volontaire ou judiciaire, le niveau de protection juridique, le rôle des acteurs et le moment de la démarche ne sont pas les mêmes.
La médiation libre
La médiation libre est la forme la plus souple, mais aussi la moins institutionnalisée. Les parties sollicitent un tiers de confiance (qu'il soit avocat, autre professionnel ou personne de leur entourage) et organisent entre elles un processus de discussion selon des modalités qu'elles choisissent, sans nécessairement s'inscrire dans le régime légal prévu par le Code judiciaire.
Cette approche peut se révéler particulièrement utile lorsqu'il s'agit de préserver une relation commerciale, de tester la possibilité d'un accord ou de désamorcer une tension naissante. Elle autorise des ajustements fins, adaptés à la réalité du conflit et à la personnalité des parties.
Pour autant, le praticien ne peut ignorer que cette liberté s'accompagne d'un moindre degré de protection juridique : la médiation libre ne bénéficie pas automatiquement des effets attachés à la médiation légale, notamment en matière de suspension de la prescription, de confidentialité organisée par la loi ou de possibilité d'homologation de l'accord. Elle n'est donc pas à proscrire, mais à manier avec discernement.
La médiation volontaire
La médiation volontaire constitue l'entrée principale dans le véritable cadre légal de la médiation. Au sens de l'article 1723/1 du Code judiciaire, la médiation est définie comme un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit, conduit avec l'aide d'un tiers neutre, indépendant et impartial, qui les aide à élaborer elles-mêmes une solution.
Volontaire, elle l'est par essence — le qualificatif indique surtout que l'initiative appartient aux parties, en dehors d'une décision judiciaire qui imposerait le recours au processus. Cette médiation repose sur l'intervention d'un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation, ce qui garantit un minimum de formation et de compétence dans la conduite du processus.
En contrepartie, la loi attache à cette forme des effets de protection que la médiation libre n'offre pas dans la même mesure. Parmi ces effets, la confidentialité occupe une place centrale : le Code judiciaire encadre le régime des communications intervenues au cours de la médiation et limite strictement leur utilisation ultérieure, afin de garantir que les échanges puissent se faire sans crainte d'un « retour de flamme » devant le juge.
Le régime légal permet en outre, dans les conditions prévues, de sécuriser la situation procédurale des parties, notamment par la suspension de la prescription et par l'organisation d'un mécanisme d'homologation judiciaire de l'accord lorsque celui-ci intervient.
La médiation volontaire apparaît ainsi comme un compromis particulièrement intéressant pour l'avocat : elle laisse au client la maîtrise de la solution, tout en s'inscrivant dans un cadre normatif qui protège le processus et l'issue qui en résulte.
La médiation judiciaire
La médiation judiciaire, enfin, intervient lorsque le litige est déjà porté devant une juridiction. Le Code judiciaire prévoit qu'en cours de procédure, le juge peut, dans les limites fixées par la loi, ordonner une médiation à la demande des parties ou, dans certains cas, de sa propre initiative, tant qu'il estime qu'un rapprochement reste possible. Le procès est alors temporairement mis entre parenthèses, le temps d'une tentative de résolution amiable sous la conduite d'un médiateur agréé.
Il convient ici de distinguer soigneusement médiation et conciliation : la conciliation s'inscrit au cœur de l'audience, dans un dialogue direct entre le juge et les parties — la médiation judiciaire, elle, se déploie dans un espace distinct, sous la responsabilité d'un tiers, au moyen de techniques qui ne sont plus celles de la décision juridictionnelle mais celles du dialogue structuré.
Cette distinction n'est pas seulement théorique. Le développement récent des chambres de règlement amiable illustre bien cette hybridation des cultures de l'amiable et du contentieux : certaines juridictions organisent désormais des audiences spécifiques, orientées vers la conciliation et la médiation, où l'objectif est de reconfigurer le conflit plutôt que de le trancher immédiatement.
Dans cette perspective, la médiation judiciaire devient un instrument à la fois procédural et stratégique. Lorsqu'un accord intervient et est homologué, il acquiert une force exécutoire comparable à celle d'un jugement, tout en gardant la marque d'une solution négociée. Elle permet ainsi de réintroduire une dynamique de négociation dans des dossiers qui, sans cela, suivraient leur cours jusqu'à une décision parfois longue et coûteuse.
Médiation et conseil juridique : deux espaces distincts
Une clarification s'impose toutefois : en médiation, le médiateur ne délivre pas de conseil juridique. Qu'il soit avocat ou issu d'une autre profession, il n'intervient ni comme juge, ni comme arbitre, ni comme conseil d'une partie — son rôle consiste à faciliter le dialogue et à guider la réflexion vers une solution respectueuse des besoins de chacun, sans imposer de décision.
Le conseil juridique se situe dans un autre espace. Il appartient à l'avocat, en amont, d'analyser le dossier, d'expliquer au client les différentes formes de médiation et leurs effets, de vérifier la compatibilité du recours à la médiation avec les contraintes contractuelles, assurantielles ou réglementaires, et d'aider à choisir la voie la plus adaptée. En parallèle, il lui revient de sécuriser les engagements pris dans le protocole et de relire, le cas échéant, le projet d'accord avant homologation. En aval, enfin, il doit mesurer les conséquences de cet accord sur les autres litiges ou sur la stratégie globale.
Choisir la bonne porte
Au fond, les trois formes de médiation poursuivent une finalité commune : permettre aux parties de redevenir actrices de la solution, dans un cadre plus souple que celui du procès. Mais elles n'offrent ni le même cadre, ni les mêmes effets, ni le même degré de protection juridique.
La question n'est donc pas seulement de savoir s'il faut « privilégier l'amiable ». Elle consiste, pour l'avocat, à identifier, dès l'apparition du différend, la forme de médiation qui correspond le mieux à la nature du litige, à la temporalité de la procédure, au niveau de sécurité recherché et aux intérêts de son client.
Ce n'est pas remplacer le juge — c'est, précisément, exercer le conseil juridique là où il est attendu : au moment de choisir, parmi les portes de l'amiable, celle qui s'ouvre sur la meilleure stratégie.
Pour Mediation4U.be
Xavier van den Bossche
Avocat — Barreau de Bruxelles
Médiateur agréé en matière civile et commerciale
Certifié 1er niveau — Formation en approche systémique de Palo Alto
Références normatives (sélection)
- Code judiciaire, dispositions relatives à la médiation : articles 1723/1 à 1737.
- Article 1723/1 du Code judiciaire : définition de la médiation comme processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties, avec l'aide d'un tiers neutre, indépendant et impartial.
- Article 1724 du Code judiciaire : champ des différends pouvant faire l'objet d'une médiation.
- Article 1728 du Code judiciaire : régime de la confidentialité en médiation.
- Article 1734 du Code judiciaire : médiation judiciaire en cours de procédure.
- Loi du 18 juin 2018 relative à la promotion des modes alternatifs de résolution des conflits, ayant renforcé la place de la médiation dans le Code judiciaire.
- Loi du 19 décembre 2023 portant dispositions diverses en matière civile et judiciaire, ayant notamment généralisé les chambres de règlement à l'amiable (CRA) dans les juridictions concernées.